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Le DPCP l’a annoncé après le rapport du Bureau des enquêtes indépendantes

Disparition d’une femme : aucune accusation contre un policier de Trois-Rivières

durée 15h00
15 novembre 2021
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Jean-Francois Desbiens
Par Jean-Francois Desbiens, Journaliste

Après examen du rapport produit par le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) en lien avec la disparition d'une femme survenue le 25 mars dernier à Trois-Rivières, le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) conclut que l'analyse de la preuve ne révèle pas la commission d'une infraction criminelle par un policier du Service de la sécurité publique de Trois-Rivières (SSPTR).

L'examen du rapport d'enquête préparé par le BEI a été confié à un procureur aux poursuites criminelles et pénales (procureur). Ce dernier a procédé à un examen complet de la preuve afin d'évaluer si celle-ci révèle la commission d'infractions criminelles. Le procureur a rencontré et informé les proches de la personne disparue des motifs de la décision.

Le 25 mars dernier, à 15 h 54, une citoyenne téléphone au SSPTR afin de signaler un événement survenu plus tôt dans l'après-midi. Elle discute alors avec un agent. La citoyenne débute la conversation en mentionnant qu'une femme serait « allée à l'eau ». La citoyenne poursuit son récit en indiquant que deux autres personnes (deux jeunes filles) ont assisté à la scène et lui ont confirmé qu'une femme était bien dans le fleuve.

La citoyenne, qui est photographe, a alors pris sa caméra afin de « zoomer » vers le fleuve pour voir si elle était en mesure de voir la femme, mais en vain. En outre, elle indique à l'agent que l'événement est survenu quelques heures plus tôt. À la lumière de ces informations, l'agent transfère la femme au service de la répartition afin que des policiers soient dépêchés sur les lieux.

La citoyenne raconte alors la même histoire à la répartitrice. Ne sachant pas quoi faire quant à une telle situation, la répartitrice transfère l'appel au policier ayant répondu à l'appel initialement. La citoyenne reprend donc la conversation avec le premier agent.

Au fil de la discussion, l'agent comprend que la citoyenne n'a pas réellement vu la femme aller dans l'eau. Elle ne s'est basée que sur la réponse formulée par les deux autres témoins. En sus, l'événement allégué remontait à plusieurs heures.

Histoire confuse

En somme, face à une histoire relativement confuse, l'agent n'a pas donné suite à cette dénonciation de la citoyenne. À ce jour, la femme n'a pas été retrouvée.

Le 31 mars 2021, la voiture d'une femme portée disparue depuis le 25 mars 2021 et ayant tenu des propos suicidaires est retrouvée dans le stationnement d'un parc. Il s'agit du même endroit où la citoyenne mentionnait avoir vu la femme aller à l'eau.

La preuve au dossier d'enquête ne permet pas de conclure que le policier impliqué a fait preuve de négligence criminelle. En matière de négligence criminelle, il est interdit à une personne d'accomplir un geste ou d'omettre de poser un geste que la loi exige qu'il pose, lorsque cela montre une insouciance déréglée ou téméraire à l'égard de la vie ou de la sécurité d'autrui.

La simple négligence dans l'accomplissement d'un acte, ou le fait de ne pas remplir une obligation imposée par la loi, sont toutefois insuffisants pour conclure à la négligence criminelle. La conduite doit représenter « un écart marqué et important par rapport à la conduite d'une personne raisonnablement prudente », distinguant ainsi la faute civile de la faute criminelle.

Pas une infraction autonome

Par ailleurs, la négligence criminelle ne constitue pas une infraction autonome. Toute forme de contribution à la mort ou aux lésions corporelles n'est pas criminelle. Pour être punissables, les gestes ou les omissions doivent avoir contribué de façon appréciable, c'est à dire plus que mineure aux lésions corporelles ou encore au décès d'une autre personne.

Dans le cas présent, l'agent a omis de donner suite à l'appel d'une citoyenne qui indiquait avoir aperçu une femme dans l'eau du fleuve. Or, ce dernier avait une obligation légale d'agir face à une telle situation dans laquelle il est question de la sécurité et de la vie d'une personne.

Toutefois, considérant que l'événement remontait à plusieurs heures, que l'histoire racontée par la citoyenne était confuse et que cette dernière n'avait pas été témoin de façon « directe » du fait que la femme ait été à l'eau, l'omission de l'agent ne constitue pas un « écart marqué » par rapport à la conduite d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances.

Conséquemment, à la suite de son analyse, le DPCP est d'avis que la preuve ne révèle pas la commission d'un acte criminel par le policier du SPPTR impliqué dans cet événement. 

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